Bases légales
Lois
Chapitre II : Le Fonds de compensation de l’AVS
Art. 107 Formation
1 Il est créé, sous la dénomination « Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants » (Fonds de compensation de l’AVS), un fonds au crédit duquel sont portées toutes les ressources prévues à l’art. 102 et dont sont débitées toutes les prestations effectuées conformément à la première partie, chapitre III, ainsi que les subsides prévus à l’art. 69, al. 2, de la présente loi et les dépenses nécessaires à l’exercice de l’action récursoire au sens de l’art. 72 à 75 LPGA.
2 La Confédération verse chaque mois sa contribution au Fonds de compensation de l’AVS.
3 Le Fonds de compensation de l’AVS ne doit pas, en règle générale, tomber au-dessous du montant des dépenses annuelles.
Art. 109 Administration
L’administration du Fonds de compensation de l’AVS est régie par la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation.
Chapitre II : Le Fonds de compensation de l’assurance-invalidité
Art. 79 Formation
1 Il est créé, sous la dénomination « Fonds de compensation de l’assurance-invalidité » (Fonds de compensation de l’AI), un fonds au crédit duquel sont portées les recettes prévues à l’art. 77 et dont sont débitées les dépenses prévues aux art. 4 à 51, 66 à 68quater et 73 à 75 de la présente loi, ainsi que les dépenses nécessaires à l’exercice de l’action récursoire au sens des art. 72 à 75 LPGA.
2 Les avoirs du Fonds de compensation de l’AI en liquidités et des placements ne doivent pas, en règle générale, être inférieurs à 50 % des dépenses annuelles.
Art. 79a Administration
L’administration du Fonds de compensation de l’AI est régie par la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation.
Art. 28 Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain
1 Un fonds est créé sous la dénomination « Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain » (Fonds de compensation du régime des APG) ; il est crédité ou débité de toutes les ressources et prestations prévues par la présente loi.
2 Les avoirs du fonds en liquidités et en placements ne doivent pas, en règle générale, être inférieurs à 50 % des dépenses annuelles.
3 L’administration du Fonds de compensation du régime des APG est régie par la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation.
La Loi sur les fonds de compensation institue l’établissement de droit public « compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG) » chargé de l’administration des Fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG. L’établissement est inscrit au registre du commerce en tant que personne morale indépendante. Les points suivants sont couverts par la Loi sur les fonds de compensation : forme juridique, siège, tâche, administration de la fortune, actes juridiques, responsabilité, organisation, personnel, comptabilité, frais de fonctionnement, rapport de gestion, imposition et surveillance.
Ordonnances
L’entrée en vigueur de la Loi sur les fonds de compensation s’est déroulée en deux étapes :
Le 1er janvier 2018, le Conseil fédéral a adopté l’Ordonnance sur la préparation de la phase initiale d’exploitation de compenswiss et a créé ainsi les conditions organisationnelles pour la mise en exploitation. Elle a notamment fixé le siège du nouvel établissement, les compétences de ses organes pendant la phase transitoire ainsi que les dispositions relatives à la présentation des comptes. L’activité opérationnelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 par un deuxième arrêté du Conseil fédéral, en même temps que les autres articles de la Loi sur les fonds de compensation.
Règlements
Le Règlement d’organisation, édicté par le Conseil d’administration de compenswiss et approuvé par le Département fédéral de l’intérieur (DFI) fixe, en complément aux dispositions de la Loi sur les fonds de compensation, le cadre de l’organisation, de la conduite des affaires ainsi que des attributions et compétences du Conseil d’administration et de ses comités, de la Direction et de la Révision interne de compenswiss.
Le Règlement relatif aux placements édicté par le Conseil d’administration de compenswiss fixe les objectifs de la gestion de fortune et détermine les directives qui sont adaptées à ces objectifs, notamment en ce qui concerne les stratégies de placement, les instruments de placement autorisés, les éventuelles limites et restrictions ainsi que la surveillance et le reporting. Il contient en outre la structure organisationnelle ainsi que les tâches et compétences des organes en matière de gestion de fortune.
compenswiss exerce les droits de vote pour les actions suisses qu’elle détient de manière systématique depuis 2002 et sur la base de son règlement édicté par le Conseil d’administration. Depuis cette date également, compenswiss publie les informations sur l’exercice des droits de vote sous forme résumée sur son propre site internet et dans son rapport de gestion.
Le règlement relatif à l’exercice des droits de vote est en cours de révision.
Le Code d’éthique et de comportement définit pour les membres du Conseil d’administration et du personnel de compenswiss les principes et les valeurs à observer pour maintenir et renforcer la bonne réputation de compenswiss, ainsi que pour promouvoir l’exécution optimale de sa mission.
Informations supplémentaires
AVS/AI/APG: Lois et ordonnances fédérales